TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101353_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 26 août 2022, la SAS Corail Hélicoptères, représentée par M. de Pottier, mandataire, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie par des titres de perception des 13 septembre 2017 et 25 août 2019 à raison du permis de construire délivré le 24 août 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. / () / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. " Selon l'article L. 524-15 du code du patrimoine : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. " 3. Par deux titres de perception émis le 13 septembre 2017, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a entendu poursuivre le recouvrement de la première fraction de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles la SAS Corail Hélicoptères a été assujettie à raison du permis de construire une aérogare délivré le 24 août 2016. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable par laquelle la SAS Corail Hélicoptères a sollicité la décharge partielle de la taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive a été présentée par l'intéressée le 6 mars 2020, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année qui suivait celle de l'émission des titres de perception du 13 septembre 2017, dont elle doit être regardée comme ayant connaissance au plus tard le 23 novembre 2017, date à laquelle la direction régionale des finances publiques de La Réunion et le préfet de La Réunion indiquent sans être contestée qu'elle s'en est acquittée. Dans ces conditions, la requête de la SAS Corail Hélicoptères, qui fait suite à une réclamation tardive, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Corail Hélicoptères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corail Hélicoptères, au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2101353_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel