TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101355_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B né le 12 mai 2001 doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-3101 en date du 17 février 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 7° et L. 313-7 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et L. 423-7 et suivants du même code. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il a suivi sa scolarité à Mayotte pendant 5 ans.et produit des certificats de scolarité de 2016 à 2021. Toutefois le passeport du requérant a été délivré le 24 septembre 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Si le requérant se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère qui aurait des enfants français, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures produites notamment une par année pour les années 2015 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Rien dans les circonstances précitées, ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101355
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2101355_20230206
Données disponibles
- Texte intégral