TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101357_20230206
- Date
- 6 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C A B, née le 27 décembre 2000 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte refusant sa première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle est arrivée sur le territoire en 2015. Cependant si la requérante justifie de sa présence à Mayotte par ses bulletins scolaires de 2016 à 2020 et des attestations, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour d'autant que son passeport a été délivré le 17 février 2020 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Si la requérante se prévaut de la présence à Mayotte de sa demi-sœur et de son demi-frère, naturalisés français, et de sa mère qui vivrait à Mayotte depuis plus de 15 ans elle ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont elle entend ainsi se prévaloir. Dans ces conditions Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101357Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2101357_20230206
Données disponibles
- Texte intégral