TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101360_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2021 et un mémoire rectificatif enregistré le 5 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) La Fontaine Bleu-Marie, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains accordant un permis de construire en date du 10 mars 2021 à la SAS Qualitym ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021, le 9 mars 2022 et le 24 mars 2022, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Trojan-Les-Bains, représentée par la SCP d'avocats Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SCI La Fontaine Bleu-Marie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la société Qualytim déclare acquiescer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la commune de Saint-Trojan-Les-Bains conclut au rejet des conclusions présentées par la SCI La Fontaine Bleu-Marie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SCI La Fontaine Bleu-Marie a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 10 mars 2021 à la SAS Qualitym par la commune de Saint-Trojan-Les Bains. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI La Fontaine Bleu-Marie tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mars 2021 à la SAS Qualitym par la commune de Saint-Trojan-Les Bains.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Fontaine Bleu-Marie, à la SAS Qualytim et à la commune de Saint-Trojan-Les-Bains.
Fait à Poitiers, le 7 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2101360_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel