TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101370_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2021, le 8 octobre 2021 et le 29 décembre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Vennecy a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone Uj une partie des parcelles cadastrées ZK 60 et ZK 256 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vennecy a refusé de prolonger d'un an la validité du permis de construire une maison individuelle sur la parcelle ZK 60 ; 3°) de condamner la commune de Vennecy à leur verser une somme de 4 000 euros conjointement en réparation des préjudices résultant pour eux des illégalités dont sont entachées les décisions précitées et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, la commune de Vennecy, représentée par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2020 approuvant le plan local d'urbanisme : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes-membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / 3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; / 4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la délibération approuvant un plan local d'urbanisme, sa révision ou sa modification, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse départementale, la publication de la délibération attaquée au recueil des actes administratifs, lorsqu'elle est exigée, ayant uniquement pour objet de rendre exécutoire la délibération en cause et n'étant pas au nombre des formalités dont l'exécution conditionne le point de départ du délai de recours contentieux contre une telle délibération. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la mention des voies et délais de recours sur une décision administrative ne conditionne pas le déclenchement du délai de recours en ce qui concerne les actes à caractère réglementaire, qui n'ont pas à être notifiés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 décembre 2020 a été affichée en mairie de Vennecy le 17 décembre 2020 et que son intervention a fait l'objet d'une publication dans l'édition du 22 décembre 2020 du quotidien " La République du Centre ". Il en résulte que le délai de deux mois imparti aux tiers pour le contester a commencé à courir, en vertu des règles rappelées au point 3 de la présente ordonnance, le 22 décembre 2020, la mention des voies et délais de recours dans cette délibération n'ayant en tout état de cause aucune incidence sur le déclenchement de ce délai en raison du caractère réglementaire de cet acte. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre cette délibération, enregistrées le 15 avril 2021, sont tardives. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vennecy a refusé de proroger d'un an la validité du permis de construire : 6. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de Vennecy a refusé de proroger la durée de validité du permis de construire n° 45333 17T0004 délivré aux requérants le 17 juillet 2017 et ayant fait l'objet d'une première prorogation jusqu'au 17 juillet 2020. Cet arrêté a été notifié, avec l'indication des voies et délais de recours, par un courrier reçu par M. et Mme B le 12 avril 2021. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois avait expiré le 8 octobre 2021 lorsqu'ils ont saisi le Tribunal de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, sans qu'ils puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils attendaient le règlement complet d'un autre litige pour former les présentes conclusions. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre cet arrêté sont également tardives. Sur les conclusions indemnitaires : 7. A l'appui de leur demande indemnitaire, M. et Mme B soutiennent que les difficultés et retards résultant pour eux de l'attitude du maire de Vennecy dans l'étude de leurs demandes de permis de construire a provoqué pour eux des troubles de santé. Ils ne produisent toutefois, à l'appui de cette affirmation, que deux certificats médicaux qui, pour l'un, se borne à évoquer une possible origine psychosomatique des troubles cardiaques affectant Mme B et, pour l'autre, n'évoque aucune cause à l'importante perte de poids de M. B. Par suite, ces pièces sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre le comportement de la commune et les troubles de santé invoqués. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme ne soumettant au Tribunal que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé des conclusions indemnitaires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais de l'instance : 9. A supposer que telle soit leur demande, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants à la commune de Vennecy de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vennecy tendant à la mise à la charge de M. et Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Vennecy. Fait à Orléans, le 28 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2101370_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel