TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101377_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Langlade en date du 25 février 2021 portant sur la vente de la parcelle cadastrée section AK n° 70. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Langlade, représentée par la société d'avocats CGCB Montpellier conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 21 février 2023, lu le même jour sur l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 21 février 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A, qui a lu ce courrier le 21 février 2023 sur l'application Télérecours, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Langlade formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Langlade formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Langlade. Fait à Nîmes, le 4 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2101377_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel