TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101378_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2021, 20 septembre 2022 et 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a prononcé la suspension de sa rémunération à compter du 1er octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le SDIS représenté par Me Belloteau, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu les ordonnances n° 2101379 et n° 2200162 des 7 décembre 2021 et 9 mars 2022. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er février 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait que les conclusions et moyens non repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Il s'avère que, suite à cette injonction, M. B s'est borné à soumettre au tribunal, par son mémoire du 13 février 2023, une confirmation de sa demande d'annulation de la " décision attaquée ", assortie d'une énumération de cinq moyens formulée sous forme de titres en quelques lignes, dépourvue de toute précision factuelle et juridique et ne coïncidant pas avec l'exposé des moyens qui figurait dans la requête initiale. Dans ces conditions, ce mémoire ne peut s'analyser comme un mémoire récapitulatif au sens des dispositions susmentionnées. Le délai d'un mois visé par la lettre du 1er février 2023 étant expiré, il y a lieu de considérer que M. B s'est désisté de sa requête, ce dont il sera donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du SDIS. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023. Le président M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2101378_20230622
Données disponibles
- Texte intégral