TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101384_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite du 3 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, ensemble la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a fait l'objet, le 23 juin 2021, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. En refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B par arrêté du 23 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite litigieuse attaquée, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 8 juillet 2021 sous le numéro 2102644, rejeté par un jugement en date du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite initiale formées par M. B sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite et ainsi que l'oppose le préfet de la Seine-Maritime, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. COMBES
N°2101384Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101384_20230130
TA6310 janvier 2025
DTA_2101384_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2101384_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel