TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101386_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C B A, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à verser avec distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En l'espèce M. B A ressortissant haïtien demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reçu notification de l'arrêté attaqué qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours, par voie administrative le 19 novembre 2019 à 16h20. M. B A disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir la juridiction. Le délai de recours ayant expiré le 20 janvier 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A le 23 janvier 2020, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B A qui a été enregistrée au greffe le 20 octobre 2021 est tardive. Par suite, cette requête qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2101386_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel