TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101390_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance des victimes d'essais nucléaires français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant global de 248 299 euros, subsidiairement d'ordonner une expertise ou d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une évaluation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont il est atteint ; 3°) d'assortir cette le montant de l'indemnisation des intérêts de droit à compter du 1er juin 2020 avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il remplit toutes les conditions de temps de lieu et de pathologies posées par la loi du 5 janvier 2010, que le CIVEN a commis une erreur dans l'appréciation de ses maladies. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a accepté le 24 juin 2022 l'offre d'indemnisation à hauteur de 45 817 euros proposée et que cette acceptation vaut désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été affecté à Mururoa pendant la période du 17 mai 1971 et 1er avril 2012 où son activité l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. M. A ayant été victime de deux cancers primitifs successifs, il a déposé, le 1er juin 2020, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires après avoir rejeté cette demande par une décision du 20 janvier 2021, lui a proposé, le 20 juin 2022, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 45 817 euros. 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par lettre n° 10209 du 24 juin 2022, valant transaction sur le fondement de l'article 2044 du code civil, dont un exemplaire a été versé au dossier, M. A a accepté l'indemnité de 45 817 euros offerte par le CIVEN en indemnisation des préjudices résultant des pathologies radio-induites dues aux essais nucléaires français. Cette lettre stipule que M. A renonce " irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ". A la suite de l'acceptation de cette transaction, M. A ne pouvait revenir sur l'abandon qu'il avait consenti de ses prétentions et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts de cette somme au titre de la réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, la créance que M. A entendait ainsi faire valoir ayant été éteinte par la transaction intervenue entre les parties. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2101390_20221202
Données disponibles
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