TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101392_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 28 septembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'attribution par le département du Gard d'une NBI de 22 points majorés et de procéder à son versement avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les fonctions qu'elle occupe remplissent les critères requis pour bénéficier de la NBI. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 21 avril 2022, le département du Gard conclut dans l'état de ses dernières écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'octroyer à Mme A le bénéficie de lae NBI avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme A prend acte du non-lieu à statuer pour ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme A prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en paiement de la NBI. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, et ainsi ne justifie pas du paiement des frais engagés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de paiement de la NBI de Mme A. Article 2 : les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2101392_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel