TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101405_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 19 mars et 20 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de faire expertiser son état de santé ; 2°) que les expertises faites à son initiative soient homologuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la requête de M. A n'est exercée contre aucune décision administrative préalable Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense () ". 4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 5. Dans sa requête, M.A, se borne à demander au tribunal la mise en place d'expertises afin que son état de santé soit examiné et que les expertises faites à son initiative soient homologuées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M A conteste utilement une décision administrative lui faisant grief. Malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre des armées, M. A n'a pas régularisé cette cause d'irrecevabilité de sa requête qui doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2101405_20220912
Données disponibles
- Texte intégral