TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101405_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la SARL Promo'Gua, représentée par Maître Isabel Michel Gabriel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 d'un montant de 54 454 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par courrier du 11 mai 2022, la société requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la société Promo'Gua n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 11 mai 2022, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la société requérante. Par un courrier du président du tribunal, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 11 mai 2022 et dont l'accusé de réception électronique n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, la société Promo'Gua a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Promo'Gua est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promo'Gua. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promo'Gua et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2101405_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel