TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101412_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et une demande de recours à la médiation enregistrée le 31 mars 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège lui a notifié un rejet de sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de frais d'hébergement auquel était redevable son oncle, M. D E, d'un montant de 17 236,16 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la décision est irrégulière ; elle a été prise sans qu'elle ait pu formuler ses observations auprès de la commission de recours amiable ; - l'indu est conséquent ; elle a fait face à des difficultés financières importantes ; même si elle a la qualité d'héritière suite au décès de son oncle, elle n'a eu aucune attache avec ce dernier ; son oncle a abusé de la situation financière difficile de sa mère. Le département de l'Ariège a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été hébergé d'un EHPAD dans le département de l'Ariège. Après son décès, le conseil départemental de l'Ariège a réclamé, dans le cadre d'un recours sur succession, par plusieurs décisions du 26 juin et 17 août 2020 à sa nièce Mme A les frais d'hébergement restant dus dont le montant a été fixé définitivement à la somme de 17 236,16 euros, le 25 janvier 2021. Par courrier du 22 octobre 2020, Mme A a demandé une remise de dette de l'indu des frais d'hébergement restant dus. Par un courrier du 24 novembre 2020, Mme A a demandé, suite à son recours gracieux, à présenter ses observations lors de la tenue de la réunion de la commission de recours amiable en charge de l'examen de son dossier afin de faire part de ses observations. Par un courrier du 1er février 2021, le département de l'Ariège a notifié à Mme A la décision de rejet intervenue sur son recours prise par la commission de recours amiable le 21 janvier 2021. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives aux recours exercés par l'État ou le département en application de l'article L. 132-8. En vertu des dispositions du 3° de l'article L. 132-8 de ce code, qui détermine les conditions dans lesquelles les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l'aide sociale, des recours sont exercés par le département contre le légataire. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. Par une décision en date de 1er février 2021, dont Mme A demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Ariège a actualisé la créance due au titre des frais d'hébergement de M. E à la somme de 17 236,16 euros qu'il lui a réclamée. Or, en application de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions introduites par la requérante ressortissent dorénavant de la seule compétence du juge judiciaire. Elles doivent donc être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Foix, dans le ressort duquel réside la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions et le dossier de la requête de Mme A sont transmises au tribunal judiciaire de Foix. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, au département de l'Ariège et au président du tribunal judiciaire de Foix. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain F de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2101412_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel