TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101415_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 et régularisée le 14 juin 2021 Mme B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM 3 003 d'un montant de 739,38 euros ; 2°) de lui accorder la remise de l'indu en litige ; 3°) de lui rembourser les sommes retenues pour recouvrer l'indu en litige. Par un courrier enregistré le 10 août 2022, la CAF du Var a informé le tribunal que la requête de Mme A était sans objet car la dette de cette dernière était entièrement soldée par retenue sur prestations. Par un courrier du 13 décembre 2022, le Tribunal a informé Mme A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme A a confirmé le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " . Aux termes de l'article R.611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques ()non représentées par un avocat, (), d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. La demande de maintien de ses conclusions, prévue par l'article R612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A, le 13 décembre 2022 sur l'application télérecours citoyen et mise à disposition le même jour. En application l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et faute de consultation dans le délai de deux ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, cette demande est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, soit le jeudi 15 décembre 2022. Mme A disposait donc d'un mois à compter de cette date pour maintenir les conclusions de sa requête. Toutefois, Mme A, n'a confirmé le maintien de ses conclusions que le 30 janvier 2023, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti, qui expirait le 16 janvier 2023. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie de la présente ordonnance en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente du Tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2101415_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel