TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101415_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fret S.N.C.F., représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Le comptoir charentais à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière, par cette société, depuis le 1er janvier 2021, d'un bien immobilier d'une superficie de 780 m² situé quai Louis Prunier à La Rochelle (Charente-Maritime) ; 2°) d'enjoindre à la SARL Le comptoir charentais ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ce local et de lui restituer les clés desdits locaux, après les avoir remis en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut d'exécution de cette injonction par la SARL Le comptoir charentais ou tout occupant de son chef, d'autoriser la SAS Fret S.N.C.F. à faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec l'assistance de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Le comptoir charentais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la SARL Le comptoir charentais conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux sans prévoir d'astreinte et rejette le surplus des conclusions de la requête et, en toute hypothèse, demande que soit mise à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Par un acte enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte enregistré le 12 juillet 2023, la SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. a déclaré se désister de sa requête. La SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. les sommes que réclame la SARL Le comptoir charentais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la SARL Le comptoir charentais tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. doivent être rejetées par les mêmes motifs. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Fret S.N.C.F.. Article 2 : Les conclusions de la SARL Le comptoir charentais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Fret S.N.C.F. et à la société à responsabilité limitée Le comptoir charentais. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2101415_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel