TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101422_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; - d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021, 27 octobre 2021 et 9 février 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, demande au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Par une lettre en date du 13 mai 2022, M. A B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Kovaleff, a informé le tribunal du fait qu'après de nombreux échanges, sa demande d'échange de permis de conduire a été validée et qu'il devrait recevoir sous peu son permis de conduire français. L'intéressé maintient toutefois ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un mémoire en date du 9 février 2022, que le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a indiqué avoir validé la demande d'échange de permis de conduire de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 3- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Kovaleff, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Kovaleff, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kovaleff et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nice, le 5 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2101422_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA