TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101422_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021et 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle a été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour dans sa version applicable : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 précité ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 précité et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. En outre, ces mentions ne doivent comporter aucune ambiguïté de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif. 5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. M. B fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour du 23 février 2018, qu'aucun accusé de réception ne lui a été délivré à l'issue de cette demande, et qu'il doit être réputé avoir eu connaissance de la décision attaquée à l'occasion du recours gracieux qu'il a formé le 21 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, si le silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, ladite demande n'a pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " le 18 octobre 2019. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé est réputé avoir eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " lors de la délivrance le 18 octobre 2019 du titre de séjour mention " étudiant ", date à partir de laquelle le délai raisonnable d'un an a commencé à courir. Par suite, la requête de M. B enregistrée le 26 février 2021, soit plus d'un an à partir de la connaissance acquise par l'intéressé de l'existence de la décision implicite, est tardive et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2101422_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel