TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101434_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lucchesi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2 ou T3, dans l'agglomération ajaccienne ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros TTC sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 25 mai 2021 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par une ordonnance du 9 février 2022 prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à midi et les parties en ont été régulièrement informées. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 7 janvier 2022 accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif () statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". Sur l'injonction : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 25 mai 2021, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. 4. Il est constant que Mme B se trouve toujours dans une situation prioritaire et urgente au regard du droit au logement opposable. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de la Corse-du-Sud d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par la présente ordonnance, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de la Corse-du-Sud. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Lucchesi la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud d'attribuer à Mme B un logement de type T2-T3 adapté à ses besoins et ses capacités, comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 25 mai 2021, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Lucchesi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à condition que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 4 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2101434_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel