TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101434_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A B, né le 31 décembre 1978 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°202-8236 en date du 21 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 514-1 du CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une carte pour personne handicapée, qu'il vit avec ses trois enfants scolarisés à Mayotte et n'a plus de contact avec leur mère restée aux grandes Comores. Toutefois si l'ancienneté de l'intéressé est démontrée par ses fiches de paie notamment celles des années 2004 à 2009 et des années 2015 à 2016. Les factures notamment celles produites pour les années 2018 à 2021, d'achat de biens de consommation ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 31 octobre 2017 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date et que les visas de son passeport attestent qu'il a quitté le territoire en 2004, en 2005, en 2006 et en 2014. Si le requérant se prévaut également de la présence de ses trois enfants sur le territoire dont un né à Mayotte en 2007 d'une mère différente des autres enfants, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale dont tous les membres sont comoriens de M. B se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101434Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2101434_20230206
Données disponibles
- Texte intégral