TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101434_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de cinq ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement un titre de séjour d'une validité d'un an dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la Savoie a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 février 2022 au 9 février 2027. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il versera à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 29 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101434
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2101434_20240129
TA637 novembre 2025
DTA_2101434_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2101434_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel