TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101435_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Nkoghe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur national de l'établissement de la solde a rejeté sa contestation du titre de perception de 10 207 euros émis en vue du recouvrement d'un indu d'émoluments ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire ce montant et le fixer à la somme de 1 000 euros ; 3°) à titre très subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 207 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 2. A la date de la décision attaquée, le lieu de la dernière affectation de Mme B, épouse A, radiée des cadres depuis le 30 novembre 2018, se trouvait être le centre expert d'administration des ressources humaines de santé des armées à Toulon. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B, épouse A, au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B, épouse A, est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Rennes, le 1er août 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2101435_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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