TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101437_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2021, 10 décembre 2021, 18 janvier 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 24 mars 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 10 avril 2022, complété par des mémoires enregistrés les 12 avril et 15 avril 2022, un nouveau mémoire récapitulatif enregistré le 9 mai 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai 2022 et 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol Viviers à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il a subis dans la gestion de sa carrière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer sur le site où il était antérieurement affecté, ou à une distance raisonnable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui verser des indemnités kilométriques ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au retrait de son casier dans son dossier, d'apporter la preuve que ses droits à la retraite pour la période du 25 mars 2018 au 31 mai 2020 ont été ouverts et de lui restituer les jours de congés qui lui ont été imposés. Par des mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 18 février 2022, 4 mars 2022, 8 avril 2022 et 29 avril 2022, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol Viviers, représenté par la Selarl Avicenne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 juin 2022, les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à indiquer si elles acceptaient la mise en place d'une procédure de médiation qui a finalement abouti à la conclusion d'un accord. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, M. A s'est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire enregistré le 28 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol Viviers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol Viviers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol Viviers. Fait à Lyon, le 19 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2101437_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel