TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101437_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la société ALT, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes 2 309 euros de 18 100 euros procédant de deux titres de perception émis le 14 octobre 2020 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminent d'un étranger dans son pays d'origine ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code du travail ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". L'article 118 du même décret prévoit que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Enfin, aux termes de l'article 119 de ce même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 12 janvier 2023 et consultée par lui le 13 janvier 2023, Me Dumont, conseil de la société ALT, n'a pas justifié que ladite société a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par la société ALT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALT et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 27 février 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2101437_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel