TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101443_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du maire de la commune de Biéville-Beuville en ce qu'il le contraint à stationner sur le seul territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Biéville-Beuville, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mars 2022, le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, représenté par Me Serrano-Bentchich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et ramène à 1 500 euros la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Biéville-Beuville, par un arrêté du 30 juillet 2021, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes demandées par la commune de Biéville-Beuville et le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Biéville-Beuville versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Biéville-Beuville et au syndicat départemental des artisans taxis du Calvados. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2101443_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA