TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101443_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril, 11 mai et 28 septembre 2021, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, par laquelle le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a refusé d'apposer la sérigraphie réglementaire applicable aux véhicules affectés à la police municipale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Margny-lès-Compiègne de mettre en conformité le véhicule d'astreinte dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 ainsi que les dispositions des articles L. 511-4 et D. 511-40 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le véhicule d'astreinte permet aux policiers municipaux d'assurer les interventions et qu'il ne comporte aucun des éléments distinctifs prévus par les articles 4 à 8 de l'arrêté ministériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Margny-lès-Compiègne, représentée par Me Porcher, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'UPSSM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que, par une note de service du 19 août 2021, le directeur général des services a décidé que la mise à disposition d'un véhicule de service pour les agents d'astreinte cesserait à compter du 13 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 19 août 2021, le directeur général des services de la commune de Margny-lès-Compiègne a décidé que la mise à disposition d'un véhicule de service affecté à la police municipale cesserait à compter du 13 août 2021. Il s'ensuit que la demande de l'USPPM tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne d'apposer la sérigraphie réglementaire applicable aux véhicules affectés à la police municipale, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'USPPM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux. Article 2 : Les conclusions de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et celles présentées pour la commune de Margny-lès-Compiègne présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Margny-lès-Compiègne. Fait à Amiens, le 6 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2101443
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2101443_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA