TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101443_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, 13 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 12 novembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière demande au tribunal : 1°) déclarer sa requête recevable ; 2°) déclarer l'arrêté n°21-00421 du 20 mai 2021, portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, illégal ; 3°) déclarer que M. A ne pouvait bénéficier d'une prolongation professionnelle de 4 années en une seule fois ; 4°) d'annuler l'arrêté n°21-00421 du 20 mai 2021 ; 5°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe à verser au Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2022, le 12 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe représenté par la Scp Zribi-Texier, avocat aux conseils, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 10 avril et le 14 novembre 2022, M. A conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 15 décembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 15 décembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière. Article 2 : Le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière versera au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe, la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière, au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe, au ministère de l'intérieur et à M. A. Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2101443_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel