TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101443_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 26 février 2021, 8 septembre 2021, 15 octobre 2021, 30 janvier et 11 avril 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de la situation de dégradation de sa propriété et du chemin d'accès à celle-ci. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021, 4 octobre 2021, 15 novembre 2021 et 20 mars 2023, la commune Le Tartre-Gaudran conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B se borne dans son mémoire récapitulatif ainsi que dans son mémoire ultérieur à détailler et multiplier des situations de fait tant en relation avec l'état du chemin lui permettant d'accéder à sa propriété, qu'aux feuilles tombant sur celle-ci depuis les arbres de son voisin et aux procédures judiciaires qui ont été engagées entre lui et son voisin ou avec le maire en exercice de la commune Le Tartre-Gaudran. Toutefois, et même si dans ses écritures, il semble invoquer des troubles du voisinage, il ne présente pas de conclusions ni n'invoque de moyens suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune Le Tartre-Gaudran. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2101443_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel