TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101444_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2020, par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, pour le recouvrement d'indus d'allocations de logement social d'un montant de 2 781 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle devait signaler son changement de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 25 février 2021, la requérante a été invitée à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est motivée par la circonstance que Mme A a signalé tardivement le changement de sa situation professionnelle à la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et qu'elle a ainsi bénéficié à tort de l'allocation de logement social, pour un montant de 2.781 euros, au titre de la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 4. Pour contester cette décision, Mme A fait valoir qu'elle ne savait pas qu'elle devait signaler le changement de sa situation professionnelle. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif fondant le recouvrement des indus d'allocation de logement social en litige. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation, l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées le 25 février 2021 par le biais de l'application électronique télérecours à Mme A, qui en a accusé réception le 16 mars 2021. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2101444_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel