TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101444_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par Me Allouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Bourogne a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZN n°108 lui appartenant en zone agricole A, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourogne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Bourogne, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 3. Par une délibération n°8 du 16 février 2021, le conseil municipal de Bourogne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bourogne. Le 16 avril 2021, un recours gracieux a été formé par M. A à l'encontre de cette délibération, en tant que le plan local d'urbanisme approuvé classe la parcelle cadastrée section ZN n°108 lui appartenant en zone agricole A. Si dans sa requête, M. A soutient que la commune de Bourogne, ayant gardé le silence pendant deux mois, a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, il ressort des pièces transmises à l'appui du mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, produit par la commune de Bourogne et, par ailleurs non contredites par le requérant, qu'une décision expresse du 7 juin 2021 en réponse au recours gracieux a été adressée en lettre recommandée avec accusé réception à Me Allouche, avocat de M. A, qui l'a réceptionée le 9 juin 2021. Cette décision du 7 juin 2021 comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 18 août 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui en l'espèce a commencé à courir le 9 juin 2021, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Bourogne demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bourogne. Fait à Besançon le 20 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101444
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2101444_20220920
Données disponibles
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