TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101445_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2021-16 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure du 1er avril 2021 portant validation du livret des charges définitives 2020 ; 2°) d'annuler la délibération n°2021-22 du comité syndical du SIVOM de la Vallée d'Aure du 1er avril 2021 portant validation des charges prévisionnelles 2021 et des acomptes mensuels correspondants ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée d'Aure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 décembre 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure, représenté par son président M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOM de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère. Article 2 : Les conclusions présentées par 1e SIVOM de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure. Fait à Pau, 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2101445_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel