TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101446_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A B, ayant pour avocat Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2020, prise après recours préalable, portant refus de cessation de l'état militaire ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande de cessation de l'état militaire pour motifs exceptionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A B, ayant pour avocat Me Moumni, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions susvisées formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. B, ayant pour avocat Me Moumni, maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par mémoire enregistré les 16 décembre 2021 et 6 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2101446. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2101446 de M. B. Article 2 : L'Etat (ministre des armées) versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101446 de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2101446_20231128
Données disponibles
- Texte intégral