TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101446_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures et la société Bouygues Telecom, représentées par Me Hamri, ont transmis au tribunal l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative visant à régulariser les vices dont était entaché l'arrêté du 4 décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. et Mme A et autres, représentés par Me Lopes, concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur la légalité d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'une décision modificative visant à la régularisation de ces vices a été prise, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que cette décision lui a été communiquée ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette décision devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif à la décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement avant dire-droit du 28 mars 2023, le tribunal a notamment sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique. M. et Mme A et autres ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, où cette instance est actuellement pendante. Par arrêté du 26 juin 2023, dont les requérants demandent également l'annulation, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de régulariser les vices dont était entaché l'arrêté du 4 décembre 2020. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d'appel de Bordeaux est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal du 28 mars 2023 rappelé au point 4, de la requête de M. et Mme A et autres dirigée contre l'arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A et autres est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures, à la société anonyme Bouygues Télécom et à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2101446_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel