TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101447_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021, le 20 juin 2022, le 4 août 2022 et le 21 octobre 2022, l'Ircantec, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, représentée par Me Ralph Boussier pour la SCP Normand et Associès demande au Tribunal de :
- juger l'Ircantec recevable et bien fondée en son recours ;
- annuler la décision implicite datée du 27 novembre 2021 par laquelle le
préfet de la région Guadeloupe a rejeté la demande de l'IRCANTEC tendant à
l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus illégal de procéder au
mandatement d'office de la somme de 228.656,99 € à son encontre ;
- condamner l'Etat à verser à l'Ircantec la somme de 228.656,99 €,
assortie des intérêts au taux légaux et de la capitalisation des intérêts à compter
du 27 novembre 2021, au titre du préjudice subi ;
- condamner l'Etat à payer à l'Ircantec la somme de 2.000 € sur le
fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice
administrative.
Elle soutient que :
Par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre à payer à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ( l'IRCANTEC) la somme de 257.361,36 € correspondant au solde de cotisations de retraite complémentaire dû au titre des exercices 2005 à 2010 ;
La Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre a également été condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est devenu définitif.
Le tribunal administratif est compétent tant matériellement que territorialement pour statuer sur la décision implicite de rejet de M. le préfet de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête ;
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, l'Ircantec, représentée par Me Raph Boussier déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à totute action ayant le même objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des collectivités publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par un acte enregistré le 2 janvier 2023, l'Ircantec, représentée par Me Raph Boussier déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pure et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Ircantec.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'action de l'Ircantec tendant à la condamnation du préfet de la Guadeloupe à lui verser des indemnités au titre des préjudices subis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ircantec et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2101447_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel