TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101450_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, complétée les 4 et 14 octobre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Doubs a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de la décision initiale du 7 juin 2021 ne les reconnaissant pas comme étant prioritaires pour bénéficier d'un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 17 août 2022, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Après la réception du mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, le tribunal a estimé que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait encore pour M. et Mme B. Par un courrier du 17 août 2022, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur leur requête, les requérants ont ainsi été invités à confirmer le maintien de leur requête. Le pli étant revenu au tribunal, le 22 août 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et les intéressés n'ayant pas informé le tribunal administratif de leur changement d'adresse, le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 est donc réputé avoir commencé à courir à compter du 22 août 2022. M. et Mme B, qui n'ont pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de leurs conclusions, sont dès lors réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 26 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101450
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2101450_20220926
Données disponibles
- Texte intégral