TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101450_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 21 février 2022, M. A C, représenté par Me Siharath demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le lieutenant de vaisseau D B chef de la compagnie Méditerranée de la marine nationale lui a infligé la sanction de cinq tours de consigne avec sursis 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 9 mars 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aux termes de l'article R.4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ". 3. Il a été demandé aux parties si le requérant avait ou non fait l'objet au cours du délai de sursis de la décision attaquée d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis. Elles ont répondu non. Par suite les conclusions aux fins d'annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Toulon le 31 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2101450_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
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