TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101452_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A C, représenté par M. B en sa qualité de directeur de l'Européenne de Finances, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 8 février 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal en raison du défaut de mandat à la date de saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a adressé au tribunal, le 25 mars 2021, un mandat accordé le 23 mars 2021 à M. B, directeur de l'Européenne de Finances, pour le " représenter et ainsi pouvoir ester en justice ". Ce mandat, établi postérieurement à l'introduction de la requête, n'est toutefois pas de nature à justifier qu'à la date de saisine du tribunal, M. B disposait d'un mandat régulier lui donnant qualité pour agir. M. C n'ayant pas justifié de la qualité pour agir de M. B à la date de saisine du tribunal, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2101452_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel