TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101454_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 2 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 12 mai 2021, sous le n°2102418. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat lui a attribué une somme de 1 200 euros au titre de la prime transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", somme qu'il estime insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) informe le tribunal de ce que, par une décision prise en cours d'instance et en date du 4 avril 2022, M. A a perçu la somme totale de 2 400 euros au titre de la prime transition énergétique. Elle conclut, dès lors, au non-lieu à statuer sur cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le 4 avril 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) informe le tribunal de ce que, par une décision du 4 avril 2022, M. A a perçu la somme totale de 2 400 euros au titre de la prime transition énergétique pour l'installation de deux chauffe-eaux thermodynamiques. En conséquence, M. A a obtenu la totalité des sommes qu'il demandait et, par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information sera adressée à l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2101454
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA643 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101454_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2101454_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel