TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101455_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2021, Mme B A, représentée par Me Landais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2021 du président du Conseil départemental des Yvelines mettant fin à sa prise en charge ; 3°) d'enjoindre au président du Conseil départemental des Yvelines de la prendre en charge, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Conseil départemental des Yvelines une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au président du Conseil départemental des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 19 avril 2021 que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un recours devant le juge judiciaire en application de l'article 375 du code civil rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par une lettre du 14 juin 2021, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de bien vouloir confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 14 juin 2021 adressée par l'application Télérecours et dont l'intéressée a accusé réception le 16 juin 2021, Mme B A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, et a été informé que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, faute d'une telle confirmation. Mme A n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Conseil départemental des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre, signé Julien Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2101455_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel