TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101461_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 février 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La décision attaquée du 5 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée le 4 décembre 2020 à Mme B. Ainsi, le délai de recours contentieux s'est achevé le 5 février 2021, qui n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et elle sera rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2101461_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel