TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101464_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 4 mars 2021 et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un jugement du 15 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 18 janvier 2021 en litige a été présenté, le 20 janvier 2021, à l'adresse de M. A, par lettre recommandée avec avis de réception, et que ce pli a été retourné aux services de la préfecture du Pas-de-Calais avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 20 janvier 2021, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la convocation adressée au requérant l'invitait à se rendre en préfecture le 24 février 2021 " dans le cadre de la finalisation de l'instruction et de la décision () réservée à [s]a demande de titre de séjour ". Le délai de recours d'un mois était ainsi expiré à la date du 26 février 2021, à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2101464_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel