TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101465_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 3 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi - Rouen Aubette parc Saint-Gilles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 décembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 001,51 euros et, d'autre part, la décision prononçant sa radiation pour la période allant du 5 février 2020 au 2 juin 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 20 septembre 2021, Pôle emploi Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 28 janvier 2022 à M. A lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 411-1 de ce code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, le requérant produit divers documents et soutient ne pas avoir quitté le territoire français pour bénéficier de soins dans un autre pays et être dans l'incapacité financière de rembourser l'indu mis à sa charge. Il expose, en outre, les démarches entreprises auprès d'une assistante sociale à l'issue d'un entretien avec un conseiller de Pôle emploi en vue de bénéficier d'une pension d'invalidité ou du revenu de solidarité active afin d'être dispensé de l'obligation de rechercher un emploi et formule des observations quant à l'imprécision des courriers de cet organisme s'agissant de l'obligation de déclarer un changement de situation. Toutefois, les allégations du requérant ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requête comporte des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par un courrier du 28 janvier 2022, M. A a été invité à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 28 janvier 2022 sur l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le 30 janvier suivant, est resté sans réponse. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité de ce code. 3. S'agissant des frais liés au litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Normandie. Fait à Rouen, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2101465_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel