TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101467_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Langlade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2021, par laquelle le maire de la commune d'Hemevillers l'a mise en demeure de déplacer la barrière installée sur le passage entre les parcelles C911, C913, C399 et C397 situées ruelle du Bois dans un délai de quinze jours ; 2°) de dire qu'elle est propriétaire du passage situé entre les parcelles C911, C913, C399 et C397 ; 3°) de dire que le passage dont elle est propriétaire n'appartient pas au domaine privé de la commune d'Hemevillers ; 2°) de condamner la commune d'Hemevillers à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'est pas compétent pour décider du classement des parcelles de la commune ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - elle est irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une délibération collégiale ; - c'est à tort que le maire de la commune d'Hemevillers considère que la parcelle appartient au domaine privé de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le maire d'Hemevillers, représenté par Me Orier, conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que, par une décision du 14 juin 2021, la commune d'Hemevillers a retiré la décision en litige. Par un courrier du 2 juillet 2021 resté sans réponse, Mme A, rendue destinataire de ce mémoire en défense, a été invitée à se désister de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 juin 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Hemevillers a procédé au retrait de la décision litigieuse du 24 février 2021 par laquelle il a mis en demeure Mme A de déplacer la barrière installée sur le passage entre les parcelles situées ruelle du Bois. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2021, ainsi que celles que la requérante présente aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Hemevillers. Fait à Amiens, le 29 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2101467_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA