TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101472_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme C, épouse A, déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme C, épouse A, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme C, épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C, épouse A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2101472_20230209
Données disponibles
- Texte intégral