TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101474_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui communiquer la copie de ses relevés de compte nominatif et de ses bons de cantine à partir du mois de juin 2020 et jusqu'à ce jour ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer la copie de ses relevés de compte nominatif et de ses bons de cantine à partir du mois de juin 2020 et jusqu'à ce jour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a saisi l'administration pénitentiaire d'une demande de communication des documents par télécopie du 27 novembre 2020 ; - en l'absence de réponse, par courrier du 7 janvier 2021, enregistré le 8 janvier, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; par décision du 29 janvier 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ; - le 3 février 2021, il a adressé une relance au directeur de l'établissement pénitentiaire, restée sans réponse, de sorte que cette communication lui a été implicitement refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués à l'avocat du requérant le 16 avril 2021, soit avant l'introduction de la requête. Par une lettre du 9 septembre 2021, réceptionnée le jour même, M. C a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, M. C maintient la totalité de ses conclusions. Il soutient qu'il est établi par les propres pièces produites par le ministre que son avocat n'a jamais été destinataire des documents que l'administration prétend avoir transmis par courriel le 16 avril 2021. Par décision du 26 avril 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les documents demandés par M. C ont été transmis au conseil de l'intéressé par courriel du 16 avril 2021. Toutefois, la seule copie d'écran produite en défense, qui mentionne que " La remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination ", ne permet pas, par elle-même, de démontrer que l'avocat du requérant a effectivement été destinataire de la copie demandée de ses relevés de compte nominatif et de ses bons de cantine à partir du mois de juin 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. 3. D'autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la présente instance, le ministre a produit les documents initialement demandés par le requérant, ce dont ce dernier a d'ailleurs pris acte dans son mémoire du 23 septembre 2021, tout en maintenant l'intégralité de ses conclusions initiales. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communication des documents demandés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2101474. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Fait à Dijon, le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101474_20220707
TA3514 mars 2024
DTA_2101474_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2101474_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel