TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101474_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de titre de séjour intervenue à la suite du silence opposé par l'autorité préfectorale à sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 13 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ou à titre subsidiaire dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, représenté par l'autorité préfectorale compétente, le versement, à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire de verser directement à Mme A la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 13 novembre 2020 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction, qu'à l'invitation du préfet Mme A s'est présentée le 2 juillet 2021 devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi pour avis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A et ayant poursuivi l'instruction. Par décision du 22 novembre 2021 le préfet de la Seine-Maritime a refusé le titre de titre de séjour demandé par Mme A qui a introduit devant le tribunal de céans un recours actuellement pendant à l'encontre de la décision expresse prise à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant l'admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il en va de même des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A en cours d'instance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, 6 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2101474_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
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