TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101476_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 26 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum M. C B, Mme D A, et les sociétés Scoping, BTP consultants, Egasse et Arzel à lui verser une indemnité de 27 610,22 euros en réparation, d'une part, des désordres nos 1, 2 et 5 relatifs aux infiltrations d'eau dans le centre d'incendie et de secours de Bréval, et, d'autre part, du désordre n° 10 relatif à des fissures ; 2°) de condamner in solidum M. B, Mme A et les sociétés Scoping, BTP consultants et Egasse à lui verser une indemnité de 1 671,23 euros hors taxes (HT) en réparation du désordre n° 7 relatif au regard du compteur d'eau ; 3°) de condamner la société Egasse à lui verser une indemnité de 2 015,20 euros en réparation du désordre n° 9 relatif à la terrasse du bureau de l'adjoint ; 4°) de condamner in solidum M. B, Mme A et la société Scoping à lui verser une indemnité de 18 866,08 euros en réparation des désordres nos 11 à 14 ; 5°) de mettre à la charge de M. B, de Mme A et des sociétés Scoping, BTP consultants, Egasse et Arzel une somme de 39 089,66 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de M. B, de Mme A et des sociétés Scoping, BTP consultants, Egasse et Arzel une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 20 septembre 2022, M. C B, Mme D A et la mutuelle des architectes français assurances (MAF), représentés par Me de Bazelaire de Lesseux, concluent, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre eux, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Scoping, BTP consultants, Egasse, Arzel, Axa France Iard et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre et, en cas de condamnation prononcée sur un autre fondement que celui de la garantie décennale des constructeurs, à l'application des termes de la police d'assurance souscrite par M. B et Mme A auprès de la MAF, enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDIS des Yvelines et de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société BTP consultants, représentée par Me Puybaret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande du SDIS des Yvelines tendant à la condamnation in solidum des constructeurs en tant qu'elle est dirigée contre elle, à titre plus subsidiaire, d'une part, à ce que les sociétés Egasse et Arzel et leur assureur respectif, la SMABTP et la société Axa France Iard, la garantissent des condamnations prononcées à son encontre s'agissant du désordre n° 5, et, d'autre part, à ce que la société Egasse et son assureur, la SMABTP, la garantissent des condamnations prononcées à son encontre s'agissant du désordre n° 7, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 7 juin 2022, la société Arzel et la société Axa France Iard, représentées par Me Draghi-Alonso, concluent, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elles, à titre subsidiaire, à ce que M. B, Mme A, les sociétés BTP consultants et Egasse, la MAF et la SMABTP les garantissent in solidum des condamnations prononcées à leur encontre, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du SDIS des Yvelines ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Demarthe-Chazarain, conclut au rejet des conclusions de l'ensemble des parties dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, la société Arzel et la société Axa France Iard, représentées par Me Draghi-Alonso, acceptent le désistement d'instance du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines et concluent à ce que chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C B, de Mme D A, de la mutuelle des architectes français assurances (MAF), de la société BTP consultants et de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C B, Mme D A et la mutuelle des architectes français assurances (MAF), la société BTP consultants, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Artilce 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, à M. C B, à Mme D A, à la société Scoping, à la société BTP consultants, à Me Marc Berel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Egasse, à la société Arzel, à la société Caps, à la mutuelle des architectes français assurances (MAF), à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la société Axa France Iard. Fait à Versailles, le 4 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2101476_20230904
Données disponibles
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