TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101477_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar demande au tribunal : 1°) d'annuler la disposition D 2020-069 du bail de chasse en forêt de Rosières et Erize-Saint-Dizier contenue dans le procès-verbal du conseil municipal de Naives-Rosières dans sa séance du 23 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la notification de résiliation du bail de chasse du 29 décembre 2020 ; 3°) d'annuler le refus de revenir sur les décisions prises par les commissions ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions prises par le conseil municipal et le maire de Naives-Rosières dans l'attente de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la commune de Naives-Rosières, représentée par Me Rattaire, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 13 juin 2022, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 11 juillet 2022, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Naives-Rosières, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Naives-Rosières, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar et à la commune de Naives-Rosières. Fait à Nancy, le 30 août 2022. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2101477_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel