TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101483_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 24 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Pesmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur n° REP DOM1-14-2900000893 21 1020 notifiée le 1er octobre 2021 portant sur une somme de 3 222,24 euros et tous les actes subséquents ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 4 898,34 euros et ce, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A C le 16 octobre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier du 16 octobre 2023, le président du tribunal a invité Mme A C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, mis à disposition le jour même sur l'application Télérecours, est réputé avoir été notifié le 18 octobre 2023. Il informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au directeur régional des finances publiques de la Guyane et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2101483_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel