TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101485_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2021, 6 avril 2021 et 2 juin 2021, M. A B , demande au tribunal d'annuler ensemble la majoration de vingt euros au titre de la créance n°006 053 075 485571 2019 0005546 et la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 décembre 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021, 22 avril 2021 et 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir en dernier lieu qu'une remise gracieuse a été accordée à M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des Finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé le 16 avril 2021 la remise des 10% de majoration demandée par M. B et que la somme correspondante de vingt euros lui été versée le 21 juin 2021. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au recteur de l'académie de Paris et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2101485_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA